ENVIRONNEMENT/ ENERGIE RENOUVELABLE

En application de l’article L111-19-1 du code de l’urbanisme, les parcs de stationnement extérieurs construits à partir du 1er janvier 2024 ou faisant l’objet d’une rénovation lourde à partir de cette date, ont l’obligation d’intégrer, sur au moins la moitié de leur surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. Ces parcs doivent également intégrer des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l’ombrage desdits parcs sur au moins la moitié de leur surface


Toutefois, ces obligations ne s’appliquent pas lorsqu’elles ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables. En décembre 2023, un décret a précisé les modalités d’application de l’article L111-19-1 du code de l’urbanisme en insérant, dans le même code, une nouvelle sous-section intitulée « obligation d’équipement des parcs de stationnement » (article R111-25-1 et suivants). Il a notamment fixé les conditions d’exonération de l’obligation d’équipement. Ainsi, le caractère excessif du coût des travaux est établi par le dépassement d’un rapport entre le coût total hors taxes des travaux liés au respect de l’obligation et :

  • soit le coût total hors taxes des travaux de création ou de rénovation du parc incluant la mise en œuvre de cette obligation hors contrainte technique particulière ;
  • soit la valeur vénale de ce parc au jour de la demande d’exonération lorsqu’il s’agit d’un parc existant et que les travaux ont pour seul objectif de satisfaire à cette obligation à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestations de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement.

Les dispositions de ce décret ont été précisées par un arrêté du 5 mars 2024 qui détermine les seuils de ces dérogations. 


Ainsi, la valeur du rapport mentionné aux articles R. 111-25-6, R. 111-25-13 à R. 111-25-15 du code de l’urbanisme pour le calcul du coût excessif des travaux est de : 

  • 15 % lorsqu’il s’agit de travaux de création ou de rénovation du parc de stationnement ;
  • 10 % lorsqu’il s’agit d’un parc existant et que les travaux ont pour seul objectif de répondre aux obligations mentionnées au I de l’article R. 111-25-1 du même code.

Concernant les ombrières photovoltaïques, l’article R111-25-11 a prévu une dérogation pour contraintes techniques ou ensoleillement insuffisant engendrant des coûts d’investissement portant atteinte de manière significative à la rentabilité de cette installation. Cette rentabilité est affectée de manière significative lorsque le coût actualisé de l’énergie produite par l’installation sur une durée de vingt ans est supérieur à la valeur du tarif d’achat ou du tarif de référence utilisé pour le calcul des revenus pouvant être obtenus par la vente de l’électricité produite par l’installation, multiplié par un coefficient. 


L’arrêté du 5 mars 2024 a fixé ce coefficient à 1,2

(Arrêté du 5 mars 2024 portant application du décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme régissant les parcs de stationnement, JO du 6 mars 2024)