La Ioi n° 2025-391 du 30 avril 2025, dite “loi DDADUE”, transpose plusieurs directives européennes et met en cohérence le droit national avec un certain nombre de règlements européens, notamment en matière de transition écologique.
Relativement à la CSRD, la loi reporte de deux ans les obligations en matière de publication d’informations de durabilité pour les personnes morales des 2ème et 3ème vagues (s’alignant ainsi avec la première directive du paquet “Omnibus”, voir notre précédente alerte) . En outre, la loi permet à certaines entreprises sous certaines conditions d’omettre certaines obligations dans le rapport de durabilité, mais également de ne pas publier « certaines informations en matière de durabilité […] de nature à nuire gravement à la position commerciale de la société », sous réserve de les communiquer à l’Autorité des marchés financiers (AMF) (article 7).
Selon la nouvelle version de l’article L2312-17 du code du travail, le CSE ne sera consulté qu’une seule fois sur les informations en matière de durabilité (article 14).
Concernant les énergies renouvelables, l’article 24 tente d’apporter de la simplification et de l’harmonisation concernant les dispositions relatives à la solarisation et à la végétalisation des parkings notamment.
Le législateur modifie les seuils de déclenchement des obligations pour les harmoniser entre les différents codes, la notion d’ “aire de stationnement associée » est abandonnée au profit de celle plus explicite de “parcs de stationnement non couverts”. En outre, il n’est dorénavant plus possible de reporter sur le parc de stationnement l’obligation de couverture des toitures des bâtiments par des panneaux photovoltaïques. La loi coordonne les sanctions en cas de non-respect des obligations de verdissement des parkings extérieurs de plus de 500 m², évitant le cumul des sanctions et retenant uniquement la plus sévère (principe non bis in idem).
Pour ce qui est de l’article 40 de la loi APER, la responsabilité de la solarisation des parkings extérieurs de plus de 1500m2 est transférée du gestionnaire au propriétaire. La loi précise également les superficies à exclure pour calculer le seuil des 1500m2. Le délai pour commander des panneaux photovoltaïques plus vertueux est prorogé d’un an pour les parkings de plus de 10 000m2. (article 24)
Concernant l’efficacité énergétique, la loi modifie sensiblement les critères d’assujettissement. Désormais, la mise en place d’un système de management de l’énergie, certifié par un organisme accrédité, devient obligatoire au 11 octobre 2027 pour les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes morales de droit privé mentionnées à l’article L. 612-1 du code de commerce, consommant au moins 23,6 GWh par an en moyenne. L’audit énergétique devra être réalisé au plus tard le 11 octobre 2026 par les entités juridiques précitées nouvellement assujeties, dont la consommation d’énergie annuelle moyenne finale est supérieure ou égale à 2,75 gigawattheures et n’ayant pas mis en œuvre de système de management de l’énergie.
Les entreprises concernées devront élaborer un plan d’action suite aux recommandations de l’audit qui doit être validé et publié dans le rapport annuel de l’entreprise.(article 25)
Concernant le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF), la loi intègre la notion de “déclarant MACF” autorisé dans le code de l’environnement dans la partie dédiée à ce mécanisme. Une nouvelle sous-section fixe les sanctions applicables à compter du 1er janvier 2026 (fin de la période transitoire au 31 décembre 2025) en cas de manquement aux obligations du déclarant MACF autorisé. Un décret viendra en préciser les conditions d’application (article 33).
Loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (1), JO du 2 mai 2025