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ENVIRONNEMENT / AIR / FLUIDES FRIGORIGÈNES
4 août 2016

L’arrêté du 25 juillet 2016 modifie diverses dispositions relatives aux fluides frigorigènes.
Il modifie l'arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés. En matière de détection de fuites, les nouvelles dispositions imposent désormais le déclenchement de l'alarme dès lors qu’une fuite conduit à des pertes supérieures à 50g/heure ou à 10% du volume de fluide contenu dans l’équipement. D’autre part, la recherche de fuite doit avoir lieu dans un délai de 12h pour les équipements contenant plus de 500 t. eq CO2, et dans les 24h pour tous les autres équipements.
Sont également précisées les dimensions des vignettes apposées sur les équipements suite aux contrôles d’étanchéité et les informations à transmettre en cas de cession de fluides ou d’équipement en contenant.
Par ailleurs, l’arrêté modifie l’arrêté du 29 février 2016 modifiant les arrêtés relatifs à l'agrément des organismes et à la délivrance des attestations de capacité et d'aptitude pris en application des articles R. 543-105, R. 543-106 et R. 543-108 du code de l'environnement. Il précise le contenu des modalités de transmission à l’ADEME de la liste à jour des opérateurs titulaires d'une attestation de capacité, ainsi que les modalités de contrôle des fiches d’intervention établies par les opérateurs.
Pour finir, l'arrêté du 12 janvier 2000 relatif au contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement des fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques est abrogé.

Arrêté du 25 juillet 2016 modifiant l'arrêté du 20 décembre 2007 relatif à l'agrément des organismes prévu à l'article R. 543-108 du code de l'environnement, l'arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés et l'arrêté du 29 février 2016 modifiant les arrêtés relatifs à l'agrément des organismes et à la délivrance des attestations de capacité et d'aptitude pris en application des articles R. 543-105, R. 543-106 et R. 543-108 du code de l'environnement, JO du 29 juillet 2016.