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ENVIRONNEMENT/ICPE/AUTORISATION
18 juillet 2023

L'arrêté du 7 juillet 2023 modifie l'arrêté dit "intégré" du 2 février 1998.  Notamment, à l'article 1er il rappelle que les valeur d'émission applicables au secteur du traitement de surface prévues dans les conclusions du BREF prévalent à celles de l'arrêté du 2 février 1998.
Il supprime la pratique du prélèvement instantané (article 21). L'arrêté intègre la possibilité de tenir compte de la pollution en amont pour le calcul de ce qui peut être rejeté en aval et la nécessité de respecter cette compatibilité avec le milieu (article 32). Il est précisé également que les eaux pluviales des aires de stationnement des véhicules légers ne sont pas considérées comme polluées et donc ne nécessitent pas de mesures spécifiques de traitement. (article 43).
L'arrêté du 7 juillet 2023 modifie également l'arrêté du 10 septembre 2020 au 1 du I de l'article 5.12 en incluant la nécessité de respecter la compatibilité avec le milieu telle que prévue aux articles L211-1 et L512-16 du code de l'environnement en cas de prise en compte de pollution en amont.


(Arrêté du 7 juillet 2023 modifiant l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et à l'arrêté du 10 septembre 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubrique 2430 (préparation de la pâte à papier à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3610a), 3610a (fabrication dans des installations industrielles de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses) et 3610b (fabrication, dans des installations industrielles, de papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes pas jour) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, JO du 14 juillet 2023)