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SECURITE/SANTE AU TRAVAIL/PREVENTION
3 janvier 2023

L’article L4141-5 du code du travail crée par l’article 6 de la loi santé du 2 août 2021, impose que l’employeur renseigne dans un passeport de prévention les attestations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail dispensées à son initiative. Pris en application de cet article, le décret n°2022-1712 du 29 décembre 2022 approuve la décision du Conseil d’orientation des conditions de travail qui détermine les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à disposition de l’employeur, notamment le rôle des différentes parties, les catégories d’informations contenues dans le passeport de prévention, le calendrier de sa mise en œuvre et les modalités d’association du comité national de prévention et de santé au travail.

(Décret n° 2022-1712 du 29 décembre 2022 relatif à l'approbation de la délibération du comité national de prévention et de santé au travail du conseil d'orientation des conditions de travail fixant les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l'employeur, JO du 30 décembre 2022)