La loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages introduit le régime de la réparation du préjudice écologique au sein du code civil (articles 1386-19 et suivants). Est ainsi réparable, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement. Cette réparation s’effectue en priorité en nature.
L'action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l’État, l'Agence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations, agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de l'instance, qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement.
Les dispositions nouvelles sont applicables à la réparation des préjudices dont le fait générateur est antérieur au 9 août 2016. Toutefois, ils ne sont pas applicables aux préjudices ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette date.
D’autre part, la loi définit les principes de gouvernance de la biodiversité et de la politique de l’eau, crée l’agence française pour la biodiversité. Elle intègre également de nombreuses dispositions en vue de protéger les espaces naturels et espèces, ainsi que les paysages.
Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, JORF du 9 août 2016
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ENVIRONNEMENT / DIVERS / RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE
16 août 2016